Visite d’achat et devoir d’information du vétérinaire
seringue
Dopage
4 décembre 2016
Amateurs ou professionnels : la vente dans tous ses états !
4 décembre 2016

Visite d’achat et devoir d’information du vétérinaire

haras droit cheval

A l’occasion de l’achat d’un cheval, le vétérinaire a pour mission la recherche des anomalies dont le champ d’investigation doit être préalablement défini. L’obligation d’information est une obligation de moyen permettant à l’acquéreur de prendre sa décision.

Cette obligation d’information a été dégagée par la jurisprudence et notamment par un arrêt du 14/10/1997 qui a considéré que l’information du médecin devait permettre au patient de donner son consentement ou un refus éclairé aux investigations ou aux soins proposés.

Cette jurisprudence s’applique aux vétérinaires et la notion de consentement est identique.

La Cour d ‘Appel de Rennes dans un arrêt du 02/0/ 1999 a considéré que le préjudice causé à un cavalier par la carence dans l’information réside dans l’impossibilité de se décider sur des éléments vérifiés et de faire une exacte évaluation de son risque.

Ce qui veut dire qu’en principe le vétérinaire devrait faire tous les examens nécessaires, selon les données acquises de la science.

Ce qui veut dire également que le vétérinaire devrait pouvoir solliciter des examens complémentaires si cela est nécessaire.

Or il n’y a pas de protocole type et la visite dépend essentiellement de l’usage attendu et du prix du cheval.

Qui doit prouver que le vétérinaire n’a pas rempli sa mission ?

Le 25/02/1997 la Cour de Cassation a renversé la charge de la preuve en considérant qu’il appartient au vétérinaire de rapporter la preuve de son absence de faute, ce qui implique qu’il démontre qu’il a répondu à toute sa mission.

La sanction d’un manquement éventuel du vétérinaire s’analyse en une perte de chance .Cette notion de perte de chance dépend de la gravite du préjudice subi.

La Cour d’Appel de Dijon a estimé le 06/07/2004 que le défaut d’information insuffisant du vétérinaire a fait perdre une chance de renoncer à la vente et a fixé cette perte de chance à 30% du prix d’achat.

Il faut donc que le praticien délivre une information aussi complète que possible suivant la mission impartie afin que l’acquéreur dispose d’éléments clairs pour s’engager

Jean –Marie Charlot

Avocat au TGI de Chaumont et à la Cour d’Appel de Dijon

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *