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Vente : le refus de résolution amiable

poignee-de-mains

Les conventions légalement formées tiennent lieu de foi à ceux qui les ont faites et elles ne peuvent révoquées que du consentement mutuel des parties. (article 1134 du code civil).

Dès lors qu’une vente est parfaite, acheteur et vendeur s’étant mis d’accord sur la chose et sur le prix, l’animal ayant été livré et payé, qu’en est il de la volonté de l’acheteur de révoquer l’accord ?

Si le vendeur donne son consentement, la vente peut déboucher sur une reprise ou sur un échange .Mais quand le vendeur retrouve l’animal dans ses écuries et sans son accord, les difficultés commencent.

L’acheteur soutient, bien sur, qu’il y a eu accord sur la reprise et la résolution de la vente.

Le vendeur conteste la résolution et se trouve mis, de facto, devant le fait accompli.

Les parties à la vente s’affrontent et les tribunaux sont de plus en plus souvent saisis pour ce type d’affaires.

Deux décisions viennent d‘être rendues, l’une le 21/01/2010 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles et l’autre par la Tribunal de Limoges le 22/04/2009.

Ces deux décisions font le point du droit des parties, dans des conditions de faits sensiblement identiques :le cheval est brusquement ramené aux écuries du vendeur qui reçoit quelques jours plus tard une demande de remboursement aux motifs d’une révocation amiable de la vente .

Le TGI de Limoges rappelle tout d’abord qu’au même titre que la vente, la révocation d’un contrat de vente d’un cheval, peut résulter du simple consentement mutuel des parties, sans qu’il soit nécessaire de rapporter une preuve par écrit.

La preuve de la résolution est donc libre, mais le Tribunal ajoute qu’il appartient à l’acheteur du cheval d’établir la réalité de l’accord de reprise et la commune intention des parties sur la restitution du prix et la révocation du contrat de vente.

Or cette preuve fait très souvent défaut puisque les parties sont opposées sur la révocation de la vente.

Dans le premier jugement, le Tribunal rejette la demande de l’acheteur ,bien plus, il condamne l’acheteur aux sommes exposées pour la conservation de l’animal pendant la durée du procès.

Dans l’autre cas d’espèce rendu par la TGI de Versailles, le jugement rappelle en premier lieu que la révocation peut-être tacite et résulter de circonstances, mais encore faut il que les circonstances permettent de retenir de manière incontestable que les deux parties étaient d’accord sur la révocation.

Et le Tribunal rappelle encore qu’il n’appartient pas au vendeur de rapporter la preuve qu’il n’accepte pas la révocation de la convention, mais à l’acheteur.

Et le défaut d’envoi de facture de pension ,ou de maréchalerie ,ou encore de frais de vétérinaire depuis la restitution forcée est sans incidence .

Ce jugement va donc très loin dans l’exigence de a preuve qui incombe exclusivement à l’acheteur.

En résumé, acheteur et vendeur doivent impérativement se mettre d’accord par écrit en cas de résolution amiable de la vente.

A défaut, l’acheteur doit justifier, et de manière incontestable, de l’accord, sauf à s’exposer à un rejet de sa demande de résolution et à payer, en plus ,le prix des pensions pendant la durée du procès .

Il faut donc y réfléchir à deux fois avant de ramener un cheval dans les écuries du vendeur, sans son accord !….

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