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L’actualité de la vente

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Beaucoup de choses ont pu être dites ou écrites depuis l’amendement sur le statut de l’animal, mais rien n’a fondamentalement changé, bien au contraire, les problèmes se sont même plutôt aggravés pour les vendeurs professionnels.

Or chaque litige pose d’abord une difficulté : qui est un professionnel et qui ne l’est pas .

Les réponses données dépendent souvent du juge et de l’avocat sans qu’aucune jurisprudence très marquée ne se dessine actuellement.

1. Le point législatif

L’article 515-4 du code civil crée un statut juridique de l’animal « être vivant doué de sensibilité »

Pour autant cet animal reste soumis au régime juridique des biens corporels et rien ne change sur l’application du code de la consommation et le défaut de conformité des articles L211-1 et suivants du code de la consommation.

Les autres actions fondées sur les vices cachés et vices rédhibitoires restent inchangées.

Mais les choses empirent pour les vendeurs professionnels par l’effet de la loi Hamon .Les défauts de conformité qui apparaissent dans les 24 mois à partir de la délivrance du bien, seront présumés exister au jour de la vente, sauf preuve contraire.

En clair, un acheteur n’aura pas à prouver que le défaut dont il se plaint, existait au moment de la vente.

Ce sera au vendeur de prouver que son cheval était exempt de ce problème.

Et encore, les professionnels ont évité le pire, puisque les animaux domestiques échappent au nouvel article L 211-7 du code de la consommation sur les biens vendus d’occasion .

Or qu’est ce qu’un cheval vendu d’occasion et, si ce cheval ne peut se voir appliquer l’article précité, peut il échapper à l application des autres articles du code de la consommation sur le défaut de conformité ?

Un cheval acheté et vendu à plusieurs reprises, ou un cheval de 8 ou 10 ans et plus est « un bien vendu d’occasion »et se verra t il, dès lors, appliquer la garantie de conformité ?

Le problème n’est pas tranché.

2. L’évolution de la jurisprudence sur le défaut de conformité

La Cour d’Appel de Dijon et la Cour d’Appel de Rouen estiment que vendre 1 ou 2 chevaux par an ne fait pas des éleveurs des professionnels

En cas de résolution, quels frais seront à rembourser : le

prix du cheval, les frais de pension, de maréchalerie, les frais vétérinaires ?

Sur ce point, les décisions sont souvent contradictoires ,mais en principe tous ces frais sont remboursables .

C est ce qui peut être considéré dans l’actualité de la garantie de conformité.

3. Quoi de neuf pour les vices cachés ?

Le congrès de l’IDEE a mis en lumière un point particulier connu des avocats traitant habituellement des problèmes de vente de chevaux.

L’acheteur qui avait pu se convaincre, avant la vente, d’un défaut de l’animal, peut il, par la suite, fonder une action en résolution du chef de ce vice ou de son aggravation.

Très clairement la Cour d’Appel de Metz estime que si le comportement de l’animal était connu de l’acquéreur, il ne pourra solliciter une expertise et engager ultérieurement une action en résolution sur ce vice.

Qu’en sera-t-il d’une réserve mentionnée expressément dans une visite d’achat avec toutefois un avis favorable à la vente ?

Qu’en sera-t-il en cas d’aggravation de vice mis en lumière par la visite d’achat ?

Le vice peut il être considéré comme suffisamment apparent pour que l’acheteur puisse avoir une bonne connaissance du risque qu’il prenait ?

Telles sont les prochaines pistes de réflexions que les plaideurs devront explorer dans les mois à venir

Jean –Marie Charlot

Avocat à la cour d’Appel de Dijon et au TGI de Chaumont

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