Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, sont réputées abusives, les clauses qui ont pour objet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur –amateur.
Ce déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat, s’apprécie au cas par cas et selon les modalités de l’article L 132 -1 du code de la consommation, devenu L212 depuis
L ordonnance du 14 mars 2016.Toutefois la reforme du droit des contrats, applicable à partir du 1 er octobre 2016 introduit une nouveauté importante.
Tous les contrats d’adhésion, c’est a dire ceux préparés et sur lesquels le co- contractant n’a qu’a apposer sa signature, sont réputés non écrits, dès lors qu’ils comportent une clause abusive
Il faut en tirer au moins 3 conséquences.
* L’amateur – consommateur devra agir dans les termes du code de la consommation, pour les contrats antérieurs au 01/20/2016
Pour cela, il devra prouver qui il n’a pas agi à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle. Le fait qu’un cavalier ne soit pas novice en matière de chevaux comme pratiquant l’équitation depuis de nombreuses années ne change rien. il reste un amateur-consommateur (Cour d’Appel de Dijon 12 mai 2016)
* De son côté, le professionnel est défini par la Cour de Cassation (1 juin 2016) comme étant celui qui agit dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou agricole.
* La clause sera jugée abusive, mais à l’appréciation du Tribunal, si elle crée un déséquilibre en faveur du professionnel. Par exemple, un contrat qui exclu ou limite la responsabilité du professionnel, celui qui limite la valeur assurée de l’animal qui lui est confié , mais également une multitude d’autres clauses, créant un déséquilibre significatif .Dans l’affaire précitée et jugée à Dijon, le professionnel avait inséré une clause prévoyant le paiement d’une commission en cas de vente du cheval ,même postérieurement à la résiliation du contrat d’exploitation , y compris dans l’hypothèse d’une vente par le propriétaire lui même. La Cour d’Appel de Dijon a estimé que le caractère abusif se déduit de ce que la commission est la même que la vente, se réalise par l’intermédiaire du professionnel ou après la fin du contrat d’exploitation par le propriétaire du cheval.
La Cour a donc écarté cette clause et le professionnel n a pu